Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
1. Le présent règlement s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées situés en tout ou en partie au sud du 54e degré de latitude nord et dont le débit moyen annuel est supérieur à 10 m3 par jour, incluant ceux situés sur des immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées correspond à tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport et le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement ou dans un système de gestion des eaux pluviales et exploité par une régie intermunicipale, une municipalité ou une personne agissant à titre de concessionnaire pour une municipalité conformément à l’article 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 1305-2013, a. 1; D. 870-2020, a. 1.
1. Le présent règlement s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées situés au sud du 54e degré de latitude nord et dont le débit moyen annuel est supérieur à 10 m3 par jour, incluant ceux situés sur des immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées correspond à tout ouvrage utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport et le traitement des eaux usées, en tout ou en partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement et exploité par une régie intermunicipale, une municipalité ou une personne agissant à titre de concessionnaire pour une municipalité conformément à l’article 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 22 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
D. 1305-2013, a. 1.